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dimanche 27 février 2011

conclusions au audience du 30 mars 2010, on demande la comparution des témoins, pour confonde Xavier Houy,

POUR: La société SB PIKULA, S.A.R.L. au capital de 10.000 €, immatriculée au R.C.S.
de Versailles sous le nO B. 503383952 (2008 B01036) dont le siège social est au 31, Rue Louis
Pasteur, 78190 TRAPPES, représentée par son gérant, M. Michel LUXEREAU,
....
ayant pour gérante Mme Rositsa TASHKOUA, née le 26 juin 1975 à Goce Delchev (Bulgarie), de
nationalité bulgare, demeurant en cette qualité audit siège social;


CONTRE: Monsieur Xavier HOUYet Mme Susan CHAPMAN, épouse HOUY, demeurant
ensemble 7, Passage des Varennes, 94300 VINCENNES
AYANT POUR AVOCAT :
Toqù-e RA
Maître Norbert NAMIECH, Avocat au Barreau de Paris,
1


PLAISE AU TRIBUNAL
• Des conclusions en défense ont été régularisées pour l'audience de M.E.E. du 5 janvier 2010.
Les mêmes écritures ont été redéposées pour l'audience du 2 février 2010 à l'occasion desquelles 2
pièces complémentaires (21 et 22) ont été communiquées.
• Le bulletin nO 2 a fixé la date du 16 mars 2010 pour le dépôt des conclusions en réplique avec la
date des plaidoiries fixée au 15 avril 2010.
Les présentes écritures entendent notamment répliquer aux moyens articulés par les époux HOUY.
1. - EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

.
1. La société SB PIKULA, entreprise générale de bâtiment, a été, en 2008, contactée par M. Xavier
HOUY au sujet d'un projet de rénovation au 7, Passage des Varennes à Vincennes (pièce nO 1),
domicile des défendeurs.
Dans un premier temps, M. HOUY s'est présenté comme architecte d'intérieur et le projet visé
porte l'indication de XAHO DESIGN Design et architecture, de telle sorte que, pendant plusieurs
mois, la société SB PIKULA pensait légitimement avoir affaire à XAHO DESIGN!
La preuve en est le courriel du 30 octobre 2008 de M. HOUY qui fournissait des quantités acier +
verre selon un descriptif détaillé (pièce nO 2).
2. Le 15 juillet 2008, M. HOUY demanda une seconde cotation (pièce n° 3) avant de signer, le 30
novembre 2008, les premiers devis présentés, à savoir:
- devis nO 01270708 du 27 juillet 2008 d'un montant TTC de 32.834,78 € (pièce nO 4) ;
- devis nO 01021108 du 26 octobre 2008 d'un montant TTC de 13.821,37 € (pièce n° 5).
3. De multiples incidents se sont produits, dus aux modifications de plans, aux demandes

supplémentaires, aux difficultés financières, aux propos peu amènes ou aux quiproquos, d'où
[malement l'accord amiable du 13 janvier 2009 (pièce nO 6), cet accord ayant été précédé de très
nombreux échanges de courriels.
Néanmoins, les difficultés ne devaient pas pour autant prendre fin, comme il est dit .dans la lettre
recommandée A.R. du 29 janvier 2009 de l'entreprise (pièce n° 7), suivie de celles des 1er (pièce
nO 8), 2 (pièce nO 9), 4 (pièce nO 10) et 15 février 2009 (pièce nO Il).
Bref, consécutivement aux modifications (multiples et intempestives), aux exigences injustifiées du
Client et au fait qu'à partir du 12 février 2009, il ne laissait plus l'entrepreneur accéder au
chantier, le maître d'oeuvre a été contraint d'abandonner le chantier dont seul le vitrage restait à
terminer.
C'est dans ces conditions que l'exploit introductif d'instance du 30 juin 2009 a été délivré.

II. DISCUSSION
1. Sur le descriptif des travaux
Comme il a été dit précédemment, M. HOUY s'est d'abord présenté comme architecte d'intérieur et
le chantier comme étant celui d'un client!
Il est vrai que la présentation du projet (cf. pièce nO 1) et les précisions de M. HOUY sur le choix
des matériaux (cf. pièce nO 2) étaient de nature à créer la confusion. D'où une importante baisse
dans les prix.
Le projet portait sur la rénovation d'un immeuble existant et l'installation d'une mezzanine et, sans
les demandes supplémentaires et les modifications incessantes, le chantier aurait été terminé depuis
longtemps. Il est vrai que moyennant une journée de travaille chantier pouvait être archevé.
Le projet, d'une technicité importante, nécessitait la coopération de plusieurs corps de métier
(menuiserie, maçonnerie, ferronnerie, etc) que l'entreprise payait, sans recevoir, elle, les acomptes
contractuellement convenus.
2. Sur le déroulement des travaux

M. Michel LUXEREAU, représentant la société SB PIKULA a, au travers de ses courriels et
courriers, fait l'inventaire de toutes les difficultés rencontrées.
• Bilan non exhaustif:
«J'ai emmené des professionnels pour prendre les mesures, dit-il. M. HOUY ne voulait pas signer
les devis. Plus tard, il a déclaré qu'il rencontrait des difficultés financières (pièce nO 12).
Je lui ai fait tous les calculs avec 1 poutre d'une épaisseur de 3mm. Il a accepté avant de changer
d'avis. Il est vrai qu'il revient sur tout. On devait commencer le chantier, mais la démolition, à la
charge du Client, n'était pas réalisée. C'est moi qui ai entrepris la démolition.
M. et Mme HOUY sont intervenus sur le chantier, non seulement en modifiant les plans, mais en
effectuant eux-mêmes de menus travaux (peinture) qui ont compliqué notre tâche. M. HOUY
s'est permis d'appeler l'un de mes fournisseurs pour savoir si j'avais passé telle commande et à
quel prix!
Par ailleurs, le vitrage de sol prévu par le plan étant trop épais, il a fallu tout changer, car les dalles
ne pouvaient plus se poser, d'où perte de temps. Les ouvrants, inexistants initialement, ont été
rajoutés (coût: 500 €).
M. HOUY a fait croire à mes ouvriers qu'il avait eu mon accord pour certains travaux, ce qui
était faux ».
Bref, les agissements du maître d'ouvrage, illustrés par les exemples suivants, sont à l'origine des
difficultés rencontrées.
• Des exemples s'imposent:
• Le 20 octobre 2008, l'entreprise reçoit les plans en 3D de M. HOUY (pièce nO 13), ainsi que des
photos.

A priori, M. HODY a le sens du détail, il a pris le temps de mûrir son projet.
On constate cependant qu'il n'y a pas d'ouvrant, que les dalles de sols font 40 cm de largeur.
Un premier chiffrage est établi sur la base des éléments fournis par M. HOUY. Coût: 17.422,31 €
TTC (pièce nO 14). M. HOUY demande que le tout soit ramené à 10.000 € (cf. pièce n° 12).
L'entreprise est obligée de tout simplifier en réduisant l'emprise de la mezzanine.
Le courriel daté du 28 octobre 2008 (pièce n° 15) vient restreindre le travail.
Celui daté du 30 octobre 2008 (pièce nO 16) indique bien 1 poutre IPN de 160, du profil T de 25 ou
30 (à la place de celui préconisé à l'origine avec plus de portée initiale pour les dalles de sol).
Le 3 novembre 2008, M. HOUY constate une erreur sur l'épaisseur des vitrages prévus en 44/2
(pièce n° 17). Les poteaux ne sont plus fixés sur platines, mais fixés par scellement chimique dans
les marches en béton de l'escalier.
Cerise sur le gâteau: M. HOUY obtient une nouvelle baisse de 5%, soit 2211,15 € H.T. et il
demande la peinture des parties métalliques !
Le mail du 4 novembre 2008 (même pièce) indique clairement le coût d'une note de calcul suite à
une ultime modification: M. HOUY avait initialement demandé du 200 pour la pièce métallique
de 6m, arguant du fait qu'un architecte le lui avait préconisé. L'entreprise s'en était donc remise à

ses calculs. Joli « coup» dans la mesure où M. HOUY conservait ainsi un U de 260 au prix du fer
en 160 en économisant de plus le coût du calcul, dit M. LUXEREAU !
Dans son courriel daté du 5 novembre 2008 (pièce nO 18), M. HOUY demande une assurance
décennale nominative pour son chantier. Il serait ainsi assuré même s'il refusait de solder le
chantier! Refus de l'entreprise, sauf si M. HOUY acceptait de présenter une caution bancaire.
Avait-il, dès ce moment-là, des arrière - pensées?
Le courriel daté du 28 novembre 2008 de M. HOUY est intéressant (pièce nO 19) car il montre le
cheminement de celui-ci: sur la pièce nO 1, il n'y a pas de boîte aux lettres (B.A.L.). Elle apparaît
sur la pièce n° 3, mais fort discrètement et différemment.
L'entrepris finira par accepter la B.A.L.
Les photos jointes au courriel du 30 novembre 2008 (pièce nO 20) démontrent que la partie à
démonter pour travailler est encore en place.
A noter que le devis n'a été signé par le Client qu'un dimanche, que M. LUXEREAU s'est déplacé
avec 3 personnes pour réaliser les relevés afin de gagner du temps.
Enfin, par le courrie1 du 1er décembre 2008 à 22h48 (pièce nO 21), M. LUXEREAU indique qu'il
passera le lendemain pour contrôler l'ensemble des cotes. Or, le personnel est payé (coût: 6341 € /
jour pour les ouvriers) et l'entreprise attend toujours les plans que M. HOUY s'était engagé à
fournir.

La même pièce témoigne (mail du 1er et 2 / 1212008) de la modification des plans de sol. Or,
l'incidence sur les vitrages de sol est colossale, la couche d'usure n'était plus conforme et mettait en
cause la structure en T et le chiffrage.
En ce qui concerne le courriel du 15 décembre 2008 (pièce n° 22), une nouvelle modification est
opérée par M. HOUY. Il est vrai qu'il a fait modifier plusieurs fois la structure, d'où un surcoût de
4341 € en main d'oeuvre et 200 € de fournitures.
M. HOUY parle de 2 ouvrants, qui n'ont jamais existé sur les plans servant au chiffrage,
comme la B.A.L.
Il a donc fallu changer les T verticaux inadaptés. Coût: 2341 €...
Bref, en modifiant sans cesse les plans, en ne respectant pas le versement des acomptes, en
manipulant les ouvriers, en entendant obtenir les coûts les plus bas sur tout, tout en
demandant la qualité la plus haute et les délais les plus courts, en intervenant
intempestivement sur le chantier et auprès des fournisseurs, en ne tenant pas compte de ses
capacités financières, en interdisant l'accès du chantier, M. HOUY a causé un préjudice
important à l'entreprise en temps, main-d'oeuvre, fournitures et perte de grain.

3. Sur les moyens articulés par les époux HOUY
Ces moyens sont de deux ordres: d'abord, à titre principal, les défendeurs soutiennent, avec
beaucoup de conviction (de façade ... ), que l'assignation est nulle.
Ensuite, à titre subsidiaire, ils passent en revue les arguments de la demande et entendent les
critiquer, à leur manière en tordant le cou, ça et là, aux faits et au droit.
a) Sur l'assignation
L'argument invoqué (avec beaucoup d'aplomb, il faut le reconnaître) au soutien de la nullité
alléguée de l'assignation est tiré (au visa de l'article 117 C.P.c.) du fait que l'erreur matérielle sur
la personne du gérant (M. LDXEREAD au lieu de sa compagne) rendrait ladite assignation
irrecevable.
• Or, outre le fait que c'est le Conseil de la demanderesse lui-même qui a rectifié cette erreur en
communiquant l'extrait K bis (pièce nO 23), cette erreur matérielle peut être couverte au cours de la
procédure.
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'erreur matérielle sur le gérant ferait grief aux époux HODY

dans la mesure où, en toute hypothèse, si les époux HODY devaient par extraordinaire avoir une
créance, ce n'est pas sur la personne du gérant que porterait celle-ci, mais sur celle de.la société: la
gérance ne constitue pas un organe pérenne et la société a une personnalité morale distincte.
La lecture partielle sinon partiale de la jurisprudence sous l'article 117 C.P.C. est en apparence à
l'origine du prétendu moyen.
• En effet, les époux HODY semblent perdre de vue qu'il s'agit là d'une interprétation limitative et
que ce que la loi a prévu porte sur des irrégularités de fond. Peut-on sérieusement prétendre qu'il
s'agit là, non pas d'une irrégularité de forme susceptible de régularisation, mais d'une irrégularité
de fond?

Lajurisprudence, il est vrai, s'inscrit en faux contre l'assertion des défendeurs.
Ainsi, par exemple, la Cour suprême a jugé que:
• Ne constituait pas une irrégularité de fond le défaut de mention, dans la déclaration d'appel,
du nom de la personne physique représentant la personne morale (Civ. ; 2e
, 14 janv. 1987,
Bull. civ. II, n° 5),
• Pas plus que l'erreur commise dans la dénomination du «gérant» d'une société anonyme
(Civ., 1ère, 6 déc. 2005, Bull. civ. I, nO 461),
• L'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte
de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de
forme (Civ., 2e
, 25 févr. 2006, Bull. civ. II, nO 55).
En revanche, est jugé constitutif d'une irrégularité de fond le fait qu'une assignation ait été délivrée
sciemment à une adresse inexacte (Aix-en-Provence, 18 oct. 1985, D. 1986. IR. 221).

• On voit bien par là la préoccupation - légitime - du législateur et, partant, des Juridictions: c'est
l'intention de porter atteinte aux intérêts du défendeur qui est sanctionnée.
En quoi, l'erreur matérielle portant sur le gérant fait-elle grief aux époux HOUY, ce, d'autant plus
que M. LUXEREAU a été mandaté dans les statuts pour effectuer les formalités de constitution
(pièce n° 24), qu'il dispose d'une signature bancaire et qu'enfin il peut, à la faveur d'un pouvoir,
engager la société (pièce n° 25) ?
Il est vrai que, selon l'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation, en date du 7 juillet 2006,
quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de
procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement
énumérées à l'article 117 (Bull. Ch. Mixte nO 6).
• Par analogie, on pourrait dire que la thèse défendue par les époux HOUY revient à prétendre que
n'importe quelle erreur matérielle dans un jugement rend celui-ci nul et de nul effet.
Or, la Cour suprême a, par exemple, jugé que le défaut de mention du secrétaire ayant assisté à
l'audience n'est pas sanctionné par la nullité (Cass., Ch. Mixte, Il déc. 2009, pourvoi n° 08-13643,
Gaz. Pal. du 24-26 janv. 2010, J, p. 16, note Didier Cholet) : l'inexactitude d'une mention ne peut
entraîner la nullité s'il est établi par les pièces de procédure ou par tout autre moyen que les
prescriptions légales ont été, en fait, observées.

• On voit ainsi que le moyen d'irrecevabilité allégué représente en réalité un écran de fumée
destiné à masquer la difficulté qu'éprouvent les défendeurs sur le fond. On compatit!
b) Sur le fond
L'argument - pivot des époux HOUY s'articule notamment autour des témoignages.
Or, le moins que l'on puisse dire, est que ces témoignages semblent fondre comme neige au, soleil.
Voici pourquoi:

1°) Le témoignage de M. Narcis - Daniel BALACA (pièce n° 1 de la défense).
Il s'agit là du premier faux témoignage! En effet, le témoignage fourni n'est pas rédigé de la main
de M. BALACA. Il est vrai qu'en comparant l'écriture de la pièce nO 1 de la défense avec cette
écrite de la main de M. BALACA (pièce nO 26), on se rend compte de la tricherie.
Non seulement la pièce nO 1 de la défense commet une erreur sur le nom, la vérité est, selon
M. BALACA, que celui-ci s'était mis d'accord sur la teneur d'un témoignage, mais, par la suite,
c'est sa femme qui s'est fait manipuler par M. HOUYet qui a rédigé le témoignage!
2°) Le témoignage de M. Mihai Nestor IEREMIE (pièce nO 3 de la défense).
Les époux HOUY entendent faire dire un certain nombre de choses à ce - prétendu - témoin.
Or, outre le fait que ce témoignage n'est pas daté, la seule attestation qu'a fournie ce témoin et qui
n'est pas produite par les défendeurs (pièce nO 27) dénote un changement inquiétant d'écriture.
Autrement dit, la pièce nO 3 produite par les défendeurs ne représente pas le témoignage que déclare
avoir fourni le témoin !
M. IEREMIE précise d'ailleurs que la photocopie de sa pièce d'identité n'a pas été fournie à
l'occasion du témoignage, mais pour une autre cause !

3°) Le témoignage de Mlle Laure QUENTIN (pièce nO 4 de la défense).
Là encore, en examinant l'attestation datée du 14 janvier 2010 de Mlle QUENTIN (pièce n° 28), on
voit que son témoignage n'était pas destiné à la Justice !
Bref, Mlle QUENTIN se rétracte!
Quoi qu'il en soit, le témoignage fourni par M. Patrick LAZIC pièce nO 29) confirme, s'il en était
encore besoin, les éléments matériels inexacts contenus dans les témoignages fournis par la défense.
4°) Le témoignage de M. Romain JANNY (ancien état civil: Mansour ALIDJANI) (pièce nO 2 de
la défense).
Les époux HOUY oublient de préciser que M. JANNY est l'adversaire de la société SB PlKULA
dans une procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Créteil.
Par ailleurs, la demanderesse et M. LUXEREAU personnellement ont porté plainte pour faux
témoignage contre M. JANNY (pièces nOs 30 et 31 ).

Cette plainte a débouché d'ailleurs sur une convocation délivrée par le Commissariat de Trappes
(pièce n° 32).
Selon les dires de M. LUXEREAU, M. JANNY était artisan en 2008 et début 2009, lequel se serait
fait manipuler par M. HOUY. Jamais, dit-il, il n'a travaillé sur le chantier visé: il apportait
seulement sur le chantier du matériel de sécurité (y compris le casque dont parle M. HOUY).
Selon M. LUXEREAU, M. JANNY connaissait bien Paris. Par contre, pour choisir le 'matériel
adéquat, il n'en allait pas de même: il prenait par exemple une scie circulaire pour couper le
carrelage ou apportait une bétonnière à un menuisier!

Le travail dissimulé concernant ce dernier et d'autres est de la pure affabulation dans la mesure où
les règlements ont été effectués par chèques.
Cette dénonciation calomnieuse provient du fait que la société SB PIKULA travaillait avec
quelques sous-traitants, à savoir J.M.B.B., ADETEC, ELYSEES BATIMENT et M. JANNY luimême.
Le témoignage en date du 25 octobre 2009 foumi par M. Thierry MONGE, architecte (pièce n° 33)
corrobore les dires de M. LUXEREAU en ce qui concerne le témoignage de M. JANNY et les
autres.
Il en va de même du témoignage fourni par MM. Montéza ROSHANI (pièce n° 34), Léopold
SZEWCZYK (pièce nO 35), Jean-Baptiste AJAMIAN (pièce n° 36), Yannick CHEVALlER (pièce
nO 37).
5°) Sur le constat d'huissier (pièce n° 5 de la défense).
De formation « architecte» (en tout cas ce qu'il a fait croire à M. LUXEREAD, cf. pièce nO 1 de la
demande: Désign et Architecte) et brillant manipulateur, M. HODY était capable, le jour de la
visite programmée de l'huissier, d'enlever les protections mises en place par la société SB
PIKDLA, de desceller la porte, etc.
Ce constat n'est pas contradictoire et les photos ne sont pas probantes. L'huissier cite effectivement
M.HODY.
6°) Sur les démarches de M. TALBI (page 1 des conclusions adverses)
M. TALBI, qui prospecte les architectes, a effectivement démarché M. HOUYet ce dernier a
envoyé un dossier se présentant comme XAHO DESIGN ARCHITECTE.
Sur le document Projet Verrières à Vincennes daté du 1er avril 2008 (pièce nO 38), il est bien noté
que la maîtrise d'ouvrage sera représentée par la société XAHO DESIGN.
Le projet semblait en effet être réalisé par un architecte.
A noter que pour connaître le montant de la commission à laquelle pouvait prétendre M. TALBI, M.
HODY n'a pas hésité à affirmer que M. TALBI lui avait proposé une autre entreprise, ce qui
brouillé les relations entre M. TALBI et M. LUXEREAD.
Encore une preuve du comportement manipulateur de M. HODY...
7°) Sur le témoignage de M. ASSA (pièce nO 6 de la défense)
• Absence totale de protection; garde-corps en attente de cintrage :
Le chantier, contrairement à ce qu'affirme le témoin, était clairement délimité par un bâchage et les
panneaux de bois, transportés d'ailleurs par M. JANNY (témoin de M. HOUY), étaient en place.
Quelle preuve a-t-on que, par malveillance, ces panneaux n'ont pas disparu ?
D'un autre côté, l'architecte qu'est M. ASSA ignore apparemment que l'entreprise avait demandé
une étude et que c'est sûrement M. ASSA qui avait préconisé à M. HOUY un IPN de 200mm.

Après avoir réalisé ses propres calculs, l'entreprise avait retenu un D en 260 mm lequel
correspondait à la portée et permettait de se reprendre sur la poutre en béton qui aurait pu être
présente horizontalement.
M. HODY a demandé de ne pas réaliser cette étude.
• Les profils utilisés avaient été récupérés; ils ne semblaient pas identiques aux dimensions
prévues dans l'offre et ne semblaient pas adaptés à l'ouvrage à réaliser
Dans le courriel du 27 octobre 2008 de M. HODY (cf. pièce nO 12 de la demande), on trouve la
réponse à l'utilisation de profils récupérés.
Or, si l'étude visée avait été réalisée, les problèmes auraient été repérés en amont.
L'entreprise aurait alors rechiffré les différents travaux supplémentaires que ceci induisait.
L'entreprise avait pris M. HODY pour un architecte, ce qui, par la suite, s'est révélé faux.
• Sur la poutre reprise de structure transversale traversant la trémie
L'architecte qu'est M. ASSA devrait savoir qu'un éclat dans un angle de poteau ne met pas la
structure en péril.
D'autre part, à terme, si l'entreprise avait pu finir les travaux, ceci aurait été repris moyennant un
mortier à base de résine.

Enfin, si l'étude visée avait été menée, l'entreprise aurait constaté que la poutre en béton était
insignifiante, que des coffrages donnaient l'impression d'une structure conséquente.
L'ensemble de la structure béton nécessitait une étude: M. HODY a assuré l'entreprise l'avoir
réalisée!
En fait, le béton qui constitue la structure a été sous-dosé et les fers à béton mal positionnés,
M. ASS semble s'être rendu sur le chantier après la pose des différents éléments et M. HODY ne lui
aurait pas expliqué les problèmes rencontrées, qui sont les suivants:
la dalle de la mezzanine aurait du être reprise sur un poteau béton de 15 x 15 et la structure
aurait du être de niveau et plane. Ce n'était pas le cas.
Les ouvriers qui avaient réalisés les travaux pour le compte de l'ancien propriétaire avaient
mis en place une mezzanine qui, après démontage, s'est avérée ne reposer sur rien (le
démontage était d'ailleurs à la charge de M. HODY lequel a refusé de le faire .. J
L'entreprise avait supposé qu'il y avait une poutre en béton, qui aurait du, compte tenu de la
dimension de l'ouvrage, faire 20 x 20 et le plancher devait reposer sur une dalle en béton.
L'absent de la poutre défiant les lois de la construction, l'entreprise a été contrainte de poser 2
poteaux verticaux sur des patines pour répartir les charges.
A noter qu'il appartenait à M. HODY d'effectuer la démolition.
C'est lui qui avait préparé les plans: il se présentait comme architecte.

Quoi qu'il en soit, les imprévus auraient pu être gérés rapidement: le personnel était en effet prévu,
mais l'absence de démolition et le non-versement d'acompte ont retardé le début des travaux.
Or, pour des raisons d'économie, M. HOUY, qui se présentait comme architecte et qui semblait
connaître la partie, aurait du réaliser cette étude avec des sondages comme le préconisait
l'entreprise !
Le coût de l'étude étant de l'ordre de 5.000 €, M. HOUY a demandé à l'entreprise de la réaliser
gratuitement!
Enfin, la poutre n'est pas trop courte et deux poteaux (travaux supplémentaires) étaient nécessaires
dont un qui reprend la structure qui suit la trémie.
M. HOUY avait diminué l'emprise de la mezzanine (sur la partie ouverte) afm d'en diminuer le
coût.
Selon le plan élaboré par M. HOUY, des vitres moins épaisses étaient suffisantes et par conséquent
des profilés sous - dimensionnés. Bref, un prix dévalué, ce qui convenait à M. HOUY.
Or, M. HOUY a subrepticement modifié les dimensions au fur et à mesure des plans qui se
succédaient. L'entreprise s'est effectivement fait avoir par M. HOUY, si l'on peut parler de façon
triviale!
Un exemple: dans le courrier du 15 décembre 2008 (cf. pièce nO 22 de la demande), les vitrages
passent de 59,39 à 67, U x 12 U, ce qui change tout.
En conclusion, on peut dire que M. ASSA, qui n'est visiblement pas ingénieur, ne saurait estimer
les sections. Seule une expertise pourrait le dire, ce, d'autant plus que les travaux ont été
correctement réalisés.
Sinon, pourquoi M. HOUY a refusé que l'entreprise prenne des photos des travaux réalisés in fine?
Et ce n'est pas la première fois que M. LUXEREAU dirige des travaux, étant entrepreneur depuis
1979 et ayant pu mener à bien un chantier de 900.000 € rue de Grenelle...
M. ASSA dit être missionné pour la continuité des travaux. Comment M. HOUY a pu entreprendre
une telle démarche alors qu'une procédure est en cours?
8°) Sur le témoignage de M. BERGERET (pièce nO 7 de la défense)
Ce témoin rapporte avoir été au courant des doutes et des inquiétudes de son voisin M. HOUY.
C'est un élément capital que soulève M. BERGERET: en effet, le problème majeur, en plus de
l'avarice de M. HOUY, réside en effet dans son indécision ou plutôt son objectif de demander la
meilleure qualité au moindre coût, d'où les modifications incessantes de plans.
Or, pour une entreprise, ces errements peuvent tourner au cauchemar.
La vérité est qu'à aucun moment en cours de réalisation, M. HOUY n'a critiqué la qualité des
travaux.
Aujourd'hui, il veut faire croire à une mauvaise qualité des matériaux et de la main d'oeuvre en
se

fondant sur les fers, il est vrai récupérés.
Or, il en était d'accord et plutôt satisfait de la baisse de 5% sur le devis consécutive à cette
démarche!
«L'existant », comme l'appelle le témoin, s'est révélé une hallucination tant sa conception et sa
réalisation étaient chaotique.
La dalle n'était pas plane et se trouvait sous - dimensionnée: elle aurait du être renforcée par une
poutre en béton d'au moins 15 x 15. D'où l'impossibilité de raccord parfait. En T.S. (travaux
supplémentaires), 2 poteaux ont du être rajoutés (M. HOUY les trouvait très beaux... ) : l'un de
rigidification (la structure existante étant sous -dimensionnée) l'autre pour supporter un plancher en
bois, alors que dans la logique du bâtiment, l'entreprise s'attendait à trouver un poteau de 20 x 20 et
une dalle en béton.
En conclusion, M. BERGERET, qui, en voisin, souhaite entretenir des relations de bon voisinage, a
visité un chantier non terminé, a écouté et transcrit ce que lui a dicté M. HOUY.
Il ne connaît pas les déboires de l'entreprise et ne se doute pas que c'est M. HOUY qui a géré
l'esthétique. Il pense, comme l'entreprise, que M. HOUY n'est ni maître d'oeuvre, ni architecte. Il
pense, comme l'entreprise, qu'un ingénieur aurait été indispensable.
Pour terminer sur ce témoignage, il y a un autre point sur lequel l'entreprise est d'accord avec
« l'auteur» (si tel est vraiment le cas, on ne sait jamais... ) : la finition de la peinture, effectuée par
M. HOUY, est effectivement un travail d'amateur!
9°) Sur l'assurance
L'entreprise ne voit pas le motif pour lequel elle aurait tardé à présenter ses attestations d'assurance.
Ce qu'elle a refusé c'était une assurance nominative, ce qui aurait permis à M. HOUY de bénéficier
des garanties même sans payer l'intégralité du prix! C'est la raison pour laquelle l'entreprise
répond à M. HOUY qu'elle ne produira cette assurance nominative qu'en contre-partie d'une
caution bancaire. Ce qu'il refusera, bien entendu.
En fait, dès le 30 octobre 2008, M. HOUY a en sa possession les attestations d'assurance lesquelles
stipulent la garantie décennale (cf. pièce nO 16 de la demande).
M. HOUY appellera tout de même le courtier de l'entreprise pour s'enquérir de la validité de ces
attestations !
Les conclusions générales que l'on peut tirer de l'ensemble des moyens développés par les époux
HOUY sont les suivantes:
- Les témoignages sont arrangés lorsqu'ils ne constituent pas de grossiers faux !
- M. HOUYa visiblement une très haute image de sa personne au risque de mépriser les autres: en
effet, il veut faire passer M. LUXEREAU pour un alcoolique et un incapable. A· en croire
M. HOUY, M. LUXEREAU était ivre tous les midis et, apparemment, les témoins n'avaient d'autre
chose qu'à faire qu'à le surveiller!
Sur le problème de l'expérience, qu'il suffise de noter que M. LUXEREAU est professionnel

depuis 1979, qu'il a participé au chantier de FORT BOYARD et de LA CITE DES SCENCES. Il a
par ailleurs pu mener à bien des chantiers haute gamme, comme celui de la Rue Grenelle à hauteur
de 900.000 €.
- Par sa résistance abusive, M. HOUY met la société SB PIKULA dans une situation financière
difficile: non seulement, l'entreprise a été conduite à licencier et à faire face à des problèmes de
trésorerie et de chèques impayés, mais encore, du fait des innombrables témoignages, de contacter
les personnes et de réunir les contre - témoignages.
10°) Sur les travaux
Il ne faut pas perdre de vue que les plans ont été établis par M. HOUY lui-même. Il s'est, au début,
présenté comme un architecte d'intérieur. Il ne s'agit donc pas d'un particulier démuni de
«compétence technique».
En ce qui concerne les dalles, c'est M. HOUY qui en a modifié les dimensions.
Il a par ailleurs agrandi unilatéralement les plans pour les ouvertures. De fait, les verres commandés
ne correspondaient plus aux dimensions.
S'agissant de la qualité, il n'y a rien à redire, à la réserve près que M. HOUY a empêché la finition
des travaux.
Le retard dans l'achèvement des travaux est du, en plus des changements incessants et intempestifs
de plans, au fait que M. HOUY rencontrait des difficultés pour financier les travaux: le 2ème
acompte n'a par exemple été versé que fin janvier 2009 alors que la fin des travaux était prévue
pour le 21 décembre 2008 !
Il était convenu que M. HOUY ferait le démontage de l'existant lui-même. Il ne l'a pas fait. De ce
fait, il n'était pas possible de prendre les mesures.
M. HOUY a ensuite demandé à M. LUXEREAU de lui présenter un architecte D.P.L.G. ce qu'il a
fait.
Or, M. HOUY a demandé à cet architecte de sIgner gratuitement la demande du permis de
construire !
4. Sur les demandes
Du fait des agissements irresponsables et irrationnels de M. HOUY, la société SB PIKULA a subi
un énorme préjudice: non seulement une part importante du prix n'a pas été payée, mais encore
l'entrepreneur a, en raison de ce chantier, refusé un autre chantier de l'ordre de 160.000 € H.T.,
comme il ressort du témoignage en date du 21 février 2010 de M. Thierry MONGE, architecte
(pièce nO 39).
Que l'on vise l'article 1134 du Code Civil (notamment l'exécution de bonne foi des contrats), les
articles 1382 et suivants (responsabilité) ou 1794, le résultat est le même quant aux conséquences
dramatiques pour l'entrepreneur: chèques rejetés, problème de T.v.A., obligation de souscrire une
ligne de crédit à 10% pour assurer la trésorerie, temps perdu pour constituer les pièces, rètard sur
d'autres chantiers, etc.


D'où, compte tenu de la subordination de témoins, la volonté de nuire, la modification ci-après de
certains postes de préjudices:
Ces demandes comportent plusieurs branches:
a) Reliquat du chantier
Sur une somme totale de 46.656,15 € TTC représentée par les deux devis signés, des acomptes d'un
montant total de 11.231,10 € sont perçus.
Solde: 35.425,05 €
b) D.I. pour interruption de chantier et préjudice financier
Ce poste est évalué de la manière suivante: un mois à 2 personnes (salaire et charges + préjudice
financier) : 25.000 €.
c) Travaux supplémentaires non inclus dans les devis: 3.500 €
d) Temps perdus: 15.000 €
e) Dépens et frais irrépétibles
.Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'exposante les dépens et les frais irrépétibles.
Elle sollicite donc la condamnation des époux HODY aux dépens et à la somme de 4.000 € sur le
fondement de l'article 700 C.P.C.
PAR CES MOTIFS
La société SB PIKDLA sollicite:
Vu les articles 1134, 1382 et suivants et 1794 du Code Civil,
Vu les pièces,
.:. A titre principal:
- Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée;
- En conséquence, déclarer les époux HODY entièrement responsables des préjudices subis par la
demanderesse ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des défendeurs;
- Condamner, dès lors, M. et Mme HODY in solidum à payer à la société SB PIKULA :
• la somme de 35.425,05 € représentant le reliquat du prix convenu;
• la somme de 25.000 € en guise de D.l. pour interruption de chantier et préjudice financier

• la somme de 3.500 € représentant les travaux supplémentaires (T.S.) ;
• la somme de 15.000 € en guise de D.l. pour le temps perdu;
• assortir ces condamnations du paiement des intérêts au taux légal à compter de
l'assignation;
• faire application de l'article 1154 du Code Civil;
• prononcer l'exécution provisoire ;
• condamner les défendeurs dans les mêmes conditions à la somme de 4 000 € sur le
fondement de l'article 700 C.P.c. ;
• les condamner enfin aux dépens que Maître TOLOUIS pourra directement recouvrer
conformément à l'article 699 C.P.C.
•:. A titre subsidiaire:
- Au cas où le Tribunal ne s'estimerait pas suffisamment éclairé sur l'origine et l'étendue des
désordres, désigner tel Expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- se rendre sur le chantier en présence des parties et de leur Conseil ;
- se faire communiquer tous documents utiles;
- décrire les désordres et en déterminer la cause et l'auteur ;
- évaluer les préjudices subis:
- donner son avis sur la qualité des prestations, la nature et l'importance des travaux réalisés et
ceux restant à achever ;
- faire rapport au Tribunal de l'ensemble de ses constatations;
- Dans ce cas, l'exposante offre de faire l'avance des frais d'expertise;
- Fixer, en ce cas, une somme de 30 000 € à titre de provision sur D.l. à la charge solidaire des
défendeurs ;
- Condamner ces derniers aux dépens.
SOUS TOUTES RESERVES.
Fabrice TOLOUIS
AV0CAT au llam:audll V&! de MIlnW
168, Rue Je.an-Jaurè!3
04700 MAISON5-ALFeT'T
Tjl. 8145 j& 00 80 FEl. 0.1 ,i~ ' .. j 13;-"&
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